CADRE LEGAL REGISSANT LA PARTICIPATION
Champ d'application de la participation
La participation aux résultats de l’entreprise est régie par le Code du Travail français, dans ses articles L3321-1 et suivants. Pour consulter ces textes de loi, Voir aussi > Legifrance, rubrique "Les codes en vigueur" > Code du travail : tapez L3321-1 dans le champ de recherche "Numéro d'article".
Ce dispositif est obligatoire pour les entreprises et les Unités Économiques et Sociales (UES) employant au moins 50 salariés pendant une période de 6 mois, consécutifs ou non, au cours de l’exercice.
Il vise à redistribuer aux salariés une partie des bénéfices de l'entreprise.
La participation peut être mise en place au niveau d'un groupe.
Tous les salariés de l’entreprise bénéficient de la participation.
Au sein de l'entreprise, la participation est mise en place par un accord négocié.
Le projet d’accord doit être soumis pour avis au comité d’entreprise quand il existe, ou à la délégation unique du personnel.
L'accord peut être à durée déterminée (minimum un an) ou indéterminée.
Un accord d’entreprise peut prévoir une condition d’ancienneté dans l'entreprise, qui ne peut excéder trois mois.
Toutes les périodes d'emploi durant l'exercice et les douze mois qui le précèdent sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté.
Formule de calcul et caractéristiques de la réserve spéciale de participation
Formule de calcul légale
Le montant global à répartir, appelé « Réserve Spéciale de Participation » (RSP), repose sur l’application de la formule légale :
RSP = 1/2 [ B – 5 % C ]x [ S / VA ]
RSP = réserve spéciale de participation, B = bénéfice net, C = capitaux propres, S = salaires et VA = valeur ajoutée.
Les entreprises peuvent utiliser une autre formule de calcul, à condition que son application aboutisse à un résultat au moins égal à celui de la formule légale. Cela suppose la conclusion d’un accord qualifié de « dérogatoire ».
Caractéristiques
La participation a deux caractéristiques principales : l’aléa économique et le caractère collectif.
L'aléa économique
La réserve légale de participation résulte d’une formule de calcul qui présente un caractère aléatoire dont le montant ne peut être déterminé a priori.
Caractère collectif
La participation s’applique à tous les salariés. Il ne peut y avoir de participation variable selon des catégories de salariés ou selon des performances individuelles.
Répartition de la réserve spéciale de participation
La répartition est en principe proportionnelle aux salaires mais elle peut aussi être uniforme, proportionnelle au temps de présence, ou combiner ces différents critères.
Répartition proportionnelle au salaire : le salaire à retenir est le salaire brut plafonné à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Répartition uniforme : le montant global est divisé par le nombre de salariés bénéficiaires.
Répartition proportionnelle au temps de présence : l’accord prend en compte la durée de travail effectif des salariés. Les congés de maternité et d’adoption, les absences pour maladies professionnelles ou pour accidents du travail sont considérées comme du travail effectif. La prise en compte des absences est strictement proportionnelle.
Il est possible de combiner ces différents critères à condition d’utiliser des “ sous-masses ” (60 % pour la présence, 40 % pour le salaire par exemple).
La répartition intervient au plus tard le 1er jour du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice.
En cas de retard, l'entreprise doit verser au teneur des comptes des intérêts calculés sur la base de 1,33 fois le taux moyen des obligations des sociétés privées, qui seront affectés dans les mêmes conditions. Pour consulter les Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées : Voir aussi > Ministère de l'Economie, des Finances et de l'industrie > Secteur bancaire et financier : Taux d'intérêt
La répartition s’accompagne d’une fiche sur laquelle apparaît le montant net de la participation du salarié, les montants de CSG et CRDS acquittés, le montant total de la réserve spéciale pour l’exercice concerné et la date à laquelle les sommes seront disponibles.
Une annexe rappelle les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord et présente les cas de déblocage anticipé.
L’accord peut prévoir que les sommes inférieures à 80 € soient directement versées aux salariés.
La prime de participation ne peut être supérieure aux 3/4 du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Au-delà de ce montant, les sommes peuvent être immédiatement réparties auprès des bénéficiaires n’ayant pas atteint le plafond.
Elles peuvent également demeurer dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours d’exercices ultérieurs.
Pour connaître le plafond annuel de la Sécurité sociale : Voir aussi > Sécurité-sociale.fr > Plafond de la Sécurité sociale 2010
Modalités de versement et de déblocage anticipé de la participation
A compter de l'exercice 2008, distribué en 2009, le salarié peut choisir, lors de chaque distribution, de percevoir directement sa participation ou de l'investir sur le Plan d'Epargne Entreprise, elle est alors indisponible pour une durée de 5 ans.
La participation ainsi perçue est alors soumise à l'impôt sur le revenu.
Le régime d'autorité, appliqué par défaut en cas de non-réponse du salarié, reste l'investissement de la participation et son indisponibilité prévue pour un délai de 5 ans. Pour en savoir plus, Voir aussi > Legifrance, rubrique "Les codes en vigueur" > Code du travail : tapez L3324-10 dans le champ de recherche "Numéro d'article".
Le salarié a la possibilité de débloquer les sommes de manière anticipée dans les cas suivants :
- mariage ou conclusion d’un PACS,
- naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
- divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
- invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité,
- décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
- cessation du contrat de travail,
- création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2, ou installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ; acquisition de parts sociales d’une SCOP,
- acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
- surendettement du salarié défini à l’article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Le déblocage des sommes investies est facultatif. La demande doit être formulée dans les six mois suivant la survenance du fait générateur du déblocage anticipé, sauf en cas de cessation du contrat de travail, de décès, d’invalidité ou de surendettement.
Les conditions précises de déblocage anticipé sont énumérées à l'article R. 3324-22 du code du travail. Pour le consulter : Voir aussi > Legifrance, rubrique "Les codes en vigueur" > Code du travail : tapez R3324-22 dans le champ de recherche "Numéro d'article".
Modes de gestion des sommes allouées au titre de la participation
L'accord détermine l'affectation des sommes issues de la participation. Plusieurs affectations sont possibles :
- acquisition d’actions de l’entreprise,
- compte courant bloqué dans l’entreprise,
- acquisition de titres de SICAV,
- acquisition de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise,
- PEE, PEI ou PPESV,
- souscription d’actions des sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise.
Les comptes courants bloqués sont rémunérés à un taux déterminé par l'accord, qui ne peut être inférieur au taux moyen des obligations des sociétés privées.
Traitement social et fiscal des sommes allouées au titre de la participation
Régime Social
Les droits acquis au titre de la participation n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L242-1 du code de la Sécurité sociale. Pour le consulter : Voir aussi > Legifrance, rubrique "Les codes en vigueur" > Code de la Sécurité sociale : tapez L242-1 dans le champ de recherche "Numéro d'article"
Ces sommes sont donc exonérées de cotisations de Sécurité sociale. Cependant, elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité après abattement d’assiette de 3 % au moment de la répartition individuelle des droits.
L’exonération est subordonnée au respect :
- du dépôt,
- du caractère aléatoire,
- du caractère collectif,
- du respect des plafonds.
Régime fiscal
Le régime d'autorité, appliqué par défaut si le salarié n'émet aucun voeu contraire, est l'investissement de la participation dans le Plan d'Epargne Entreprise assorti d'une durée de blocage de 5 ans.
Dans ce cas, cette somme, ainsi que les revenus et plus-values réinvestis, sont exonérés d’impôt sur le revenu.
Si le salarié demande à percevoir directement sa participation sur son compte bancaire, cette somme sera soumise à l'impôt sur le revenu.
Enfin, les prélèvements sociaux sur les revenus et plus-values au taux de 12,3 % (CSG, CRDS, prélèvement social) sont dus lors de la délivrance des droits constitués au profit des salariés au titre de la participation.
Forfait social
L'employeur acquitte une contribution égale à 6% du montant attribué au titre de la participation.